Le président de l'île de Ngazidja, Mohamed Abdouloihabi, a introduit, le 27 avril, une requête à la cour constitutionnelle « aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi référendaire portant révision de la constitution ». Il a également attaqué le décret présidentiel relatif à la convocation du corps électoral qui, selon lui, « n'a pas fait l'objet de la diffusion prévue en son article 3 ». La balle est dans le camp de la cour constitutionnelle qui doit sortir, ce mardi 5 mai, un arrêt à ce sujet.
La requête du président Mohamed Abdouloihabi porte sur le projet de loi référendaire du chef de l'Etat et la validité du décret de convocation du corps électoral. Il estime qu'en violation de l'article 37 de la constitution, le projet constitutionnel porte atteinte à l'unité nationale et, surtout, à l'autonomie des îles, qui se trouve « vidée de sa substance ». Selon le chef de l'exécutif de Ngazidja, cette autonomie est protégée « contre toute procédure de révision » et ne peut aucunement être réduite « à une administration de type municipal ». Pour appuyer son argumentaire, M. Abdouloihabi cite, entre autres, l'article 10 du projet de loi référendaire qui « place le fonctionnement des organes des entités insulaires sous l'autorité d'un vice-président de l'Union issu de l'île concernée pour un contrôle de légalité des décisions de l'exécutif de l'île ».
Le président de Ngazidja relève, en outre, le risque que comporte le projet de loi référendaire de créer un vide institutionnel « dangereux pour la stabilité institutionnelle et politique du pays ». La requête constate, en effet, qu'il n'existe pas de dispositions transitoires ou particulières « qui régissent les institutions entre la date de mise en œuvre de la loi référendaire et l'adoption de la loi statutaire de chaque île ».
Sur la validité du décret présidentiel relatif à la convocation du corps électoral, Abdouloihabi relève qu'il n'a pas fait l'objet de « la diffusion prévue en son article 3 », afin de permettre « aux électeurs de prendre connaissance du contenu de la question sui leur est posée ». Et d'ajouter que lui-même, en tant qu'autorité publique, n'a pas été destinataire du décret en question. Il s'agirait-là, selon toujours lui, d'une violation de l'article 10 de la loi électorale.
La saisine du président de l'île de Ngazidja fait observer que, contrairement aux dispositions impératives de la loi électorale, notamment les articles 29 à 40, la convocation du corps électoral n'a pas tenu compte de la révision préalable des listes électorales. Ce qui pose, à l'en croire, « le problème sérieux de la fiabilité de ces listes électorales sur tout le territoire national ».
M. Abdouloihabi constate également que « l'intitulé du projet de loi référendaire supposé annexé au décret portant convocation du corps électoral est différent de celui annoncé dans la question posée par le même décret aux électeurs ».
Enfin, la requête du patron de l'exécutif de Ngazidja revient sur l'absence de représentation de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) au niveau de Ngazidja et de Mohéli. « A travers la séparation des fonctions de membres de la Ceni et celles de la Commission électorale insulaire (Cie), la loi électorale a bien voulu garantir la transparence et la régularité de toute élection » lit-on dans la saisine.
Le parti Ridja, par son président Me Said Larifou, a également attaqué le même projet constitutionnel à la Cour constitutionnelle. Il pense que conformément à l'article 37 de la constitution qui stipule que « l'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de l'Union et au moins un tiers des membres de l'Assemblée de l'Union », le chef de l'Etat ne devait pas, seul, décider de la révision de la constitution.
La balle est maintenant dans....la cour constitutionnelle qui doit, selon toute vraisemblance, sortir un arrêt ce mardi 5 mai pour statuer sur ces recours en annulation. Pendant ce temps, les partisans du Oui sillonnent les différentes régions de l'archipel en quête de suffrages.
Mohamed Inoussa
Al-watwan
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