Les Chefs des Exécutifs des Iles Autonomes de Mwali et de Ngazidja, les Chefs des Institutions parlementaires et les Chefs des partis de l'opposition nationale prennent acte de l'arrêt n°09-09/CC que la Cour Constitutionnelle a rendu en sa session du 06 mai 2009 suite à la requête introduite le 27 avril 2009 par le Président de l'Ile Autonome de Ngazidja aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi référendaire portant révision de la constitution de l'Union des Comores et d'annulation du décret n°09-040/PR du 19 avril 2009 portant convocation du corps électoral pour l'organisation du référendum constitutionnel.
Ils reconnaissent en tant que républicains, qu'il n'existe pas d'autre voie de recours légale contre les actes incriminés.
Ils déplorent le choix délibérément fait par la Cour de ne pas résoudre les problèmes de fond posés par la requête sus référencée en vue de garantir et protéger la légalité constitutionnelle dans notre pays.
Ils constatent que pour éviter de statuer en faveur de l'annulation du décret n°09-040/PR du 19 avril 2009, la Cour a volontairement choisi de ne pas se prononcer sur la majorité des moyens soutenus par ladite requête, notamment sur :
- le défaut de constitution effective du corps électoral ;
- l'absence des Commissions Electorales insulaires à Ngazidja et à Mwali;
- la mise en place de structures insulaires chargées de la gestion opérationnelle des élections référendaires par le Gouvernement de l'Union et la CENI en violation des dispositions impératives du code électoral ;
- l'irrégularité du décret n°09-040/PR du 19 avril 2009 pour non similitude de la question posée aux électeurs avec l'intitulé du projet de loi référendaire
Ils affirment qu'en respectant les dispositions impératives de la loi électorale, l'un des moyens sus invoqués par la requête, à savoir l'obligation de procéder à la révision des listes électorales aurait suffit à elle seule pour annuler le décret n°09-040/PR du 19 avril 2009.
Ils s'étonnent qu'à la demande qui lui est soumise d'exiger le respect des dispositions légales relatives à la révision des listes électorales et la mise en place des Commissions Electorales Insulaires, la Cour a donné une interprétation douteuse qualifiant cette demande de moyen visant à « s'opposer au vote des électeurs ».
Ils rappellent que cette interprétation reprend les thèmes de campagne des partisans du Président Sambi contre ceux qui exigent que le référendum soit organisé dans le respect des textes légaux en vigueur.
Ils constatent également que même si la Cour qualifie le fait que ces commissions n'existent pas à Mwali et à Ngazidja de « méconnaissance des dispositions relatives à la mise en place des CEI », elle n'en fait aucune injonction aux autorités compétentes de ces deux îles autonomes. Au contraire, elle donne à la Commission Electorale Nationale Indépendante l'autorisation formelle de violer les articles 45 et 48 du code électorale en lui demandant de se substituer aux Commissions Electorales insulaires.
Ils considèrent que cette décision constitue un manquement grave à la mission de garant de la légalité constitutionnelle. Ils rappellent que dans son esprit, la loi électorale a pour objet d'assurer la fiabilité, la transparence et la régularité du processus électoral en obligeant les autorités de l'Union et des îles de se concerter et à s'associer dans l'organisation des élections nationales au lieu que l'une d'elles impose sa propre volonté aux autres.
Les Chefs des Exécutifs des Iles Autonomes de Mwali et de Ngazidja, les Chefs des Institutions parlementaires et les Chefs des partis de l'opposition nationale expriment leur déception devant le choix de la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur le projet de loi référendaire, sous prétexte que les projets de loi ne font pas partie de la liste des matières devant faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité prévues par la loi organique n°04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle. Ils déclarent qu'elle devrait être compétente pour statuer sur le projet de loi référendaire que le Président de l'île autonome de Ngazidja a déféré devant elle, aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité :
- d'abord, parce qu'il s'agit ici d'un projet de loi constitutionnelle, une matière dont elle a la compétence exclusive pour statuer ;
- ensuite, parce que les articles incriminés portent atteinte à l'article 37 in fine, une disposition essentielle que la Constitution du 23 décembre 2001 a formellement protégée en interdisant toute procédure de révision susceptible de porter atteinte à l'unité nationale et à l'intangibilité des frontières internationalement reconnues de l'Union ainsi qu'à l'autonomie des îles.
Ils affirment qu'étant donné qu'aucune disposition légale particulière n'a fixé les règles de procédure pour la mise en œuvre de l'article 37 in fine de la Constitution de l'Union, la Cour aurait gagné en efficacité, en honneur, en respectabilité, en dignité et en légitimité si elle avait reconnu être l'unique juridiction compétente pour garantir le respect de la légalité constitutionnelle dans ce cas de figure, même si le texte soumis à son examen n'est qu'un projet de loi.
Ils considèrent qu'en choisissant de se déclarer incompétente sur des matières dont elle est l'unique juridiction compétente, la Cour se rend coupable de déni de justice.
Ils se permettent de douter de l'indépendance de la décision de la Cour et expriment leur vive préoccupation devant la dégradation continue de l'Etat de droit et l'affaissement de la morale et de l'éthique républicaine au cœur de l'Etat qui marginalisent le pays, isolent le citoyen et plongent l'avenir dans la confusion.
Ils déclarent que l'orientation donnée à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle les renforce dans leur détermination à lutter pour le respect de la légalité, la préservation de la démocratie, de l'Etat de droit et des acquis de la réconciliation entre les comoriens pour bâtir un destin commun.
Ils s'étonnent ainsi de la démission de la Cour constitutionnelle devant l'évidence et la vérité exprimées par la requête en annulation du projet de révision constitutionnelle et du décret convoquant le collège électoral pour le 17 mai 2009.
Ils déclinent toute responsabilité sur les risques et les conséquences que cette décision fait peser sur la cohésion nationale et la stabilité.
Moroni, le 11 mai 2009
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