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Le blog  Aimons les Comores de SAID IBRAHIM

Une ordonnance fixe les compétences des gouvernorats et des conseils des îles

10 Juin 2009 , Rédigé par aimons les comores

Une ordonnance fixe les compétences des gouvernorats et des conseils des îles
Une ordonnance portant « application de certaines dispositions de la loi référendaire » a été signée hier mardi par le Chef de l'Etat Ahmed Abdallah Mohamed Sambi.
Elle détermine le champ de compétences et le fonctionnement des gouvernorats et des conseils des îles. Elle devrait résoudre le problème de la mise en application de la nouvelle constitution adoptée le 17 mai dernier.
L'article 3 de la loi référendaire portant révision de la Constitution du 23 décembre 2001 stipule : « Dans le respect de la constitution de l'Union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. »
C'est en vertu de cette disposition que le Gouverneur de l'île de Ngazidja, Mohamed Abdouloihabi avait déclaré le mercredi dernier qu'il est «toujours président » de l'île « tant que la loi statutaire de Ngazidja ne sera pas élaborée et adoptée par les Wangazidja » (voir ici).
Cette ordonnance devrait mettre fin à cette polémique et servir de texte fondamental aux entités insulaires jusqu'à ce que chaque île puisse élaborer et adopter sa loi statutaire.
Nous publions ci-dessous l'intégralité de l'ordonnance N° 09 – 003 du président de la république.
Comores4.skyrock.com

UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement
---------------------------------------------
Présidence de l'Union
Moroni, le 09 JUIN 2009
ORDONNANCE N° 09 - 003/ PR Portant pplication de certaines dispositions de la loi référendaire.

LE PRESIDENT DE L'UNION,
VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, VU la loi référendaire portant révision de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001 promulguée par décret N° 09-066/PR du 23 mai 2009 ;

O R D O N N E :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er : Dans le cadre de la République, conformément aux principes de solidarité, d'égalité des droits et des devoirs, et afin de reconnaître à la population de chacune des îles autonomes de l'Union des Comores la liberté de s'administrer elle-même et de gérer ses propres affaires, la présente ordonnance a pour but de définir l'organisation des îles autonomes basée sur le principe de l'autonomie insulaire.
Article 2 : Les îles autonomes sont dotées de la personnalité juridique et jouissent de l'autonomie administrative et financière dans les conditions prévues par la constitution et par la présente ordonnance.
Article 3 : Les institutions de l'île autonome comprennent conformément à l'article 7. 2 de la constitution : le Gouverneur et le Conseil de l'île.

CHAPITRE II
DU GOUVERNEUR
Article 4 : L'île autonome est placée sous l'autorité d'un Gouverneur conformément à l'article 7.2 de la constitution.
Article 5 : Tout citoyen qui a, trente ans révolus et la qualité d'électeur, peut être élu Gouverneur dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale.
Nul n'est élu Gouverneur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats retenus pour le second tour, le candidat en troisième position prend la place.
Article 6 : La qualité de Gouverneur est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 7 : Avant d'entrer en fonction, le Gouverneur prête serment sur le coran devant la Cour Suprême ou à défaut devant la Cour d'Appel compétente, « de remplir fidèlement les devoirs de sa charge, de n'agir que dans l'intérêt général dans le respect de la constitution et de la loi statutaire ainsi que des droits des citoyens ».
Article 8 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Gouverneur est suppléé par le Commissaire qu'il a lui-même désigné. Il notifie cette désignation au représentant de l'Union dans l'île.
Article 9 : En cas de démission ou d'empêchement définitif du Gouverneur, il est procédé comme il est dit à l'article 7.2 de la constitution.
Article 10 : Outre les attributions qui lui sont conférées par la constitution, le Gouverneur nomme aux emplois civils sous réserve des conditions statutaires applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Article 11 : Le Gouverneur fixe l'ordre jour des réunions du Conseil de l'île.
Article 12 : Le Gouverneur établit le projet de budget de l'île et exécute les délibérations du Conseil de l'île.
Article 13 : Le Gouverneur exerce la tutelle des collectivités locales ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial d'intérêt insulaire.
Article 14 : Le Gouverneur peut, sur autorisation du Conseil de l'île et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la constitution, conclure des accords entrant dans le cadre de la gestion des affaires de l'île avec des collectivités locales étrangères ou des organisations non gouvernementales étrangères.
Article 15 : Le Gouverneur nomme et révoque les commissaires. Cette nomination est notifiée au représentant de l'Union dans l'île qui en accuse réception.
Article 16 : Les fonctions de Commissaire sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 17 : Les Commissaires sont individuellement chargés, par arrêté du Gouverneur, de la gestion d'un ou plusieurs services administratifs. Ils sont personnellement responsables devant le Gouverneur.
Article 18 : Le Gouverneur et les Commissaires sont poursuivis et jugés, pour le premier devant la Cour d'Appel et pour les autres devant les juridictions inférieures pour toute infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 19 : Si le Gouverneur estime qu'une délibération du Conseil de l'île est contraire ou viole la loi statutaire, il saisit la juridiction compétente pour demander l'annulation.
Si le Gouverneur estime qu'une délibération est prise en violation de la constitution, il saisit la Cour Constitutionnelle qui statue dans les huit jours.
Les mêmes facultés sont ouvertes au représentant de l'Union dans l'île.
Article 20 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe les indemnités du Gouverneur et des Commissaires.

CHAPITRE III
DU CONSEIL DE L'ILE
Article 21 : Les membres du Conseil de l'île sont élus conformément à l'article 7.2 de la constitution.
Article 22 : Sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale, sont éligibles les électeurs de deux sexes âgés de vingt trois ans révolus, inscrits sur la liste électorale de l'île ou justifiant qu'ils doivent y être inscrits avant le jour de l'élection et domiciliés dans ladite île depuis au moins six mois.
Article 23 : La fonction de membre de conseil de l'île est incompatible avec les fonctions de commissaire, de membre du Gouvernement et de toute fonction élective à l'exception de celle de membre d'une collectivité territoriale.
Article 24 : Aucun membre du Conseil de l'île ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu et jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Conseil de l'île ne peut pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil, sauf le cas de flagrant délit.
Article 25 : Le Conseil de l'île adopte à la majorité absolue son règlement intérieur qui détermine la composition de son bureau et les modalités de son élection.
Le Conseil de l'île élit, chaque année budgétaire, son Président et les membres de son bureau.
Article 26 : Le Conseil de l'île se réunit chaque année en trois sessions ordinaires le dernier lundi du mois de janvier, le dernier lundi du mois de mai et le dernier lundi du mois de septembre, sur convocation du Gouverneur.
La durée de chacune des trois sessions ne peut excéder trente jours.
Le Conseil de l'île peut être réuni en session extraordinaire soit à l'initiative du Gouverneur, soit à la majorité absolue de ses membres, sur un ordre du jour déterminée pour une durée qui ne peut excéder dix jours.
Article 27 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par la constitution, le Conseil de l'île vote, par délibération, le budget de l'île.
Le budget de l'île doit être établi en équilibre réel et comporter obligatoirement les crédits nécessaires à la couverture :
des intérêts annuels et annuités des remboursements des emprunts et des dettes exigibles
des traitements, salaires, pensions et indemnités du personnel de l'île ;
des dépenses d'entretien des immeubles et d'ouvrages de l'île .
Lorsque le Gouverneur estime que le budget ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa précèdent, il invite le Conseil à y apporter les modifications nécessaires ; Si au premier jour de l'exercice le budget de l'île n'a pu être adopté, le Gouverneur, en réunion avec les Commissaires, l'établit d'office, par arrêté dans les quinze jours.
Article 28 : Le Conseil de l'île donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et les règlements ou demandé par le Gouvernement.
Article 29 : Les délibérations du Conseil de l'île sont publiées au journal officiel de l'Union des Comores par le Gouverneur ou à défaut par le représentant de l'Union dans l'île.
Article 30 : Les ressources financières de l'île sont celles prévues par l'article 9 de la constitution.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de la constitution, les indemnités de déplacement et de présence ne sauraient excéder la somme de quinze mille francs comoriens par jour.
Article 32 : Les Conseillers de l'île dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission, d'acceptation de fonctions gouvernementales, de Commissaire ou de membre de la Cour Constitutionnelle ou de membre de l'Assemblée de l'Union, sont remplacés jusqu'au renouvellement du Conseil de l'île par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Lorsqu'ils sont désignés Députés à l'Assemblée de l'Union, leurs suppléants les remplacent provisoirement pendant la durée de leur mission à l'Assemblée.
En cas d'annulation des opérations électorales dans les cas de vacance autres que ceux qui sont sus mentionnés, il est procédé à des élections dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du Conseil de l'île.
Article 33 : En attendant l'adoption par chaque île de sa loi statutaire, la présente ordonnance est enregistrée, publiée et exécutée comme loi statutaire des îles autonomes.
AHMED ABDALLAH MOHAMED SAMBI
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